1. Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’abattoir s’ils proviennent d’un autre État membre et ne remplissent pas au moins un des critères suivants:
a) ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;
ou
b) ils remplissent les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui ont été approuvées par l’autorité compétente de l’État membre de destination.
2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) sont transportés à travers un autre État membre et ne remplissent pas au moins l’une des conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 32, paragraphe 2, les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que ces animaux soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’établissement.
3. Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée à l’abattoir lorsqu’ils viennent d’un autre État membre et ne remplissent pas, pour chaque espèce concernée, les exigences énoncées respectivement à l’article 10, paragraphe 1, point f), à l’article 15, paragraphe 1, point e), à l’article 23, paragraphe 1, point g), à l’article 26, paragraphe 1, point g), ou à l’article 29, paragraphe 1, point f).