Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléMesures supplémentaires d’atténuation des risques à appliquer par les opérateurs d’abattoirs
Rattachement
Section 3 — Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union
  4. Section 3 — Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’abattoir s’ils proviennent d’un autre État membre et ne remplissent pas au moins un des critères suivants:

a) ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

ou

b) ils remplissent les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui ont été approuvées par l’autorité compétente de l’État membre de destination.

2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) sont transportés à travers un autre État membre et ne remplissent pas au moins l’une des conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 32, paragraphe 2, les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que ces animaux soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’établissement.

3. Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée à l’abattoir lorsqu’ils viennent d’un autre État membre et ne remplissent pas, pour chaque espèce concernée, les exigences énoncées respectivement à l’article 10, paragraphe 1, point f), à l’article 15, paragraphe 1, point e), à l’article 23, paragraphe 1, point g), à l’article 26, paragraphe 1, point g), ou à l’article 29, paragraphe 1, point f).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).