Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléDérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire
Rattachement
Section 4 — Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
  1. Règlement délégué (UE) 2020/688
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
  3. CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
  4. Section 4 — Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
Référencearticle 92 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

2. Par dérogation à la période de validité du certificat zoosanitaire visé à l’article 91, paragraphe 3, le certificat zoosanitaire délivré pour un seul équidé visé à l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes:

a) l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque de validation valide délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés;

ou

b) l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une licence valide délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers.

3. Pendant la période de validité, le certificat visé au paragraphe 2 suffit pour:

a) plusieurs entrées dans d’autres États membres;

b) le retour vers l’établissement de départ indiqué dans ledit certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).