En cas de mouvement vers un autre État membre de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, l’opérateur de l’établissement d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant le départ de ces bourdons.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article 93
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléNotification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur entre États membres
Rattachement
Section 5 — Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres
- Règlement délégué (UE) 2020/688
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION
- CHAPITRE 8 — Certificats zoosanitaires et notification des mouvements
- Section 5 — Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
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