Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

EXIGENCES MINIMALES PRÉALABLES À TOUT MOUVEMENT EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) CHEZ LES CAPRINS, CAMÉLIDÉS ET CERVIDÉS

Partie 1

Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins

1. Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de caprins détenus visés à l’article 15, paragraphe 3, doit comprendre au moins les éléments suivants:

a) une inspection post mortem de tous les caprins abattus de l’établissement;

b) un examen post mortem de tous les caprins âgés de plus de neuf mois trouvés morts, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ou inutile pour des raisons scientifiques;

c) une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

d) un test annuel de dépistage, avec des résultats négatifs, mené sur tous les caprins détenus dans l’établissement à des fins d’élevage.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) les éléments visés aux points 1 a), 1 b) et 1 c), qui font partie du programme de surveillance préalable à tout mouvement établi au point 1, sont appliqués dans l’établissement visé au point 1 depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des caprins détenus dans cet établissement au cours de cette période;

b) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne sa population bovine.

3. Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les caprins âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des caprins ou sur des échantillons prélevés sur des caprins au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.

Partie 2

Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les camélidés

1. Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de camélidés détenus visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), doit comprendre au moins les éléments suivants:

a) une inspection post mortem de tous les camélidés abattus de l’établissement;

b) un examen post mortem de tous les camélidés âgés de plus de neuf mois trouvés morts, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ou inutile pour des raisons scientifiques;

c) une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

d) un test annuel de dépistage, avec des résultats négatifs, mené sur tous les camélidés détenus dans l’établissement à des fins de reproduction.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le programme de surveillance préalable à tout mouvement visé au paragraphe 1 est appliqué dans l’établissement depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement au cours de cette période;

b) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne sa population bovine.

3. Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les camélidés âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des camélidés ou sur des échantillons prélevés sur des camélidés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.

Partie 3

Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les cervidés

1. Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de cervidés détenus visés à l’article 26, paragraphe 1, point e), doit comprendre au moins les éléments suivants:

a) une inspection post mortem de tous les cervidés abattus de l’établissement;

b) un examen post mortem de tous les cervidés âgés de plus de neuf mois trouvés morts, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ou inutile pour des raisons scientifiques;

c) une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

d) un test annuel de dépistage, avec des résultats négatifs, mené sur les cervidés détenus dans l’établissement à des fins de reproduction.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les exigences suivantes sont remplies:

a) le programme de surveillance préalable à tout mouvement visé au paragraphe 1 est appliqué dans l’établissement depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement au cours de cette période;

b) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne sa population bovine.

3. Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les cervidés âgés de plus de six semaines détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué à deux reprises à un intervalle minimal de six mois. Le premier test doit être effectué sur des cervidés ou sur des échantillons prélevés sur des cervidés au plus tôt six mois après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).