Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

EXIGENCES MINIMALES PRÉALABLES À TOUT MOUVEMENT EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION A BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS CHEZ LES PORCINS

1. Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de porcins détenus visés à l’article 19, paragraphe 1, point f) ii), doit comprendre au moins les éléments suivants:

a) une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

b) si des porcins sont détenus dans l’établissement à des fins de reproduction, une étude immunologique annuelle effectuée sur la population porcine de cet établissement, au moyen de l’une des méthodes de diagnostic énumérées à l’annexe I, partie 1, point 2, permettant au moins de démontrer avec un niveau de confiance de 95 % l’absence d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et avec une prévalence cible de 10 %.

2. Par dérogation au point 1, la visite de police sanitaire visée au point 1 a) et l’étude prévue au point 1 b) ne doivent pas être exigées si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis est négligeable dans l’État membre ou une zone de celui-ci et si les exigences suivantes sont remplies:

a) aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée, au cours des cinq dernières années, chez la population porcine détenue;

b) aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée, au cours des cinq dernières années, chez la population d’animaux sauvages des espèces répertoriées et, au cours de cette période, les sangliers ont été inclus dans la population animale cible aux fins de surveillance conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/689;

c) l’État membre ou la zone de celui-ci bénéficie du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne sa population bovine, ovine et caprine.

3. Si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été signalée chez des porcins détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les porcins détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage effectué à deux reprises. Le premier test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt trois mois après le retrait des animaux infectés et des animaux pour lesquels le test de dépistage effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, point 2, a donné des résultats positifs. Le deuxième test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt six mois et au plus tard douze mois après le premier test.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).