Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

DÉPISTAGE DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES CANARDS ET LES OIES

Au cours de la semaine précédant le chargement en vue de l’expédition, les canards et les oies doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à un examen virologique de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène par isolement du virus ou par analyse moléculaire à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0688-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).