EXIGENCES RELATIVES AUX TESTS AUXQUELS SONT SOUMIS LES ENVOIS DE MOINS DE 20 VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES OU DE MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES
1. Les envois de moins de 20 volailles autres que des ratites ou de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage, conformément au point 2, des agents pathogènes suivants pour les espèces répertoriées concernées:
a) infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae;
b) mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis).
2. Test de dépistage:
a) s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente et de volailles destinées à l’abattage, les animaux doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests sérologiques et/ou bactériologiques pour le dépistage des maladies visées au point 1 dans les 21 jours précédant le chargement pour expédition;
b) s’il s’agit d’œufs à couver et de poussins d’un jour, le cheptel d’origine doit avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests sérologiques et/ou bactériologiques pour le dépistage des maladies visées au point 1 dans les 21 jours précédant le chargement pour expédition, à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;
c) si les animaux ont été vaccinés contre l’infection par un sérotype quelconque de Salmonella ou de Mycoplasma, seuls des tests bactériologiques doivent être effectués. La méthode de confirmation doit pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.