Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0688-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0688-20260422)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →
CRITÈRES POUR LES VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
Les vaccins vivants atténués contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence primaire («master seed») a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI):
a) inférieur à 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 DIE50 (dose de virus infectant 50 % des embryons) au cours de l’épreuve ICPI; ou
b) inférieur à 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 DIE50 au cours de l’épreuve ICPI.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.