(11) Comme principe de base, les mouvements d’animaux terrestres vers un autre État membre devraient s’effectuer directement depuis l’établissement d’origine vers le lieu de destination dans cet État membre. Toutefois, par dérogation, ces mouvements peuvent être interrompus et les animaux peuvent faire l’objet de rassemblements. Ces rassemblements représentent un risque spécifique de propagation de maladies animales. L’article 135 du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle adopte des actes délégués établissant des dispositions qui complètent celles prévues aux articles 133 et 134 dudit règlement en ce qui concerne les rassemblements d’ongulés et de volailles détenus, lorsque ces animaux sont déplacés vers un autre État membre. Il est par conséquent nécessaire de fixer de telles exigences dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.