(12) En vertu des dispositions applicables avant le règlement (UE) 2016/429, énoncées dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 2009/156/CE, certains envois d’ongulés n’étaient pas acheminés directement depuis un établissement d’origine vers un établissement de destination. Les négociants, les centres de rassemblement et les centres de triage regroupaient les animaux de même statut sanitaire, lesquels arrivaient dans des envois provenant de différents établissements, avant de les expédier vers leurs destinations respectives. Les dispositions établies dans ces directives se sont révélées efficaces pour prévenir la propagation des maladies animales transmissibles dans l’Union. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces dispositions, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience acquise lors de leur application et des connaissances scientifiques actuelles. Il convient de tenir compte de l’article 133 du règlement (UE) 2016/429, qui prévoit que les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements au cours d’un mouvement d’un État membre d’origine vers un autre État membre.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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