(15) Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions applicables aux mouvements entre États membres de certains animaux terrestres détenus, y compris de primates, d’oiseaux captifs, d’abeilles mellifères et de bourdons, de chiens, de chats et de furets étaient établies dans la directive 92/65/CEE. Ces dispositions se sont révélées efficaces pour limiter le risque de propagation de maladies répertoriées entre États membres. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces dispositions dans le présent règlement, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. En outre, le présent règlement devrait prévoir des possibilités de dérogation dans les cas où d’autres mesures d’atténuation des risques sont mises en place.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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