Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(18) L’article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle établisse des dispositions détaillées, en plus de celles prévues au paragraphe 1 dudit article, applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés ainsi qu’aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers les établissements fermés où les mesures d’atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l’établissement fermé et les établissements avoisinants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).