(18) L’article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle établisse des dispositions détaillées, en plus de celles prévues au paragraphe 1 dudit article, applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés ainsi qu’aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers les établissements fermés où les mesures d’atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l’établissement fermé et les établissements avoisinants.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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