Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(19) Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés étaient établies dans la directive 92/65/CEE. Les articles 95 et 137 du règlement (UE) 2016/429 forment la notion d’ «établissement fermé» qui est équivalente à celle d’ «organisme, institut ou centre officiellement agréé» définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces anciennes dispositions, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. Il convient également de tenir compte des normes applicables recommandées pour les primates dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).