Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(20) L’article 138, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions, en plus de celles prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article, applicables à l’octroi de dérogations par l’autorité compétente du lieu de destination en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus à des fins scientifiques. Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, la directive 92/65/CEE prévoyait que les chiens, les chats et les furets qui devaient être déplacés à des fins scientifiques vers un autre État membre ne devaient pas être vaccinés contre la rage et que les chiens ne devaient pas avoir été traités contre une infection à Echinococcus multilocularis lorsque ces animaux étaient destinés à des organismes, instituts ou centres officiellement agréés. Il convient que le présent règlement prévoie une dérogation similaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).