(20) L’article 138, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions, en plus de celles prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article, applicables à l’octroi de dérogations par l’autorité compétente du lieu de destination en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus à des fins scientifiques. Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, la directive 92/65/CEE prévoyait que les chiens, les chats et les furets qui devaient être déplacés à des fins scientifiques vers un autre État membre ne devaient pas être vaccinés contre la rage et que les chiens ne devaient pas avoir été traités contre une infection à Echinococcus multilocularis lorsque ces animaux étaient destinés à des organismes, instituts ou centres officiellement agréés. Il convient que le présent règlement prévoie une dérogation similaire.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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