Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(22) Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus dans des cirques et dans le cadre de numéros d’animaux étaient établies, sur la base de la directive 92/65/CEE, dans le règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission à partir du 21 avril 2021. Étant donné que les mouvements de ces animaux vers d’autres États membres s’effectuent actuellement sans certificat zoosanitaire d’accompagnement lorsque le cirque ou le numéro d’animaux auquel ils appartiennent se déplace, le présent règlement devrait maintenir la possibilité de tels mouvements au sein de l’Union. Il convient par conséquent d’établir dans le présent règlement les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements vers d’autres États membres d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et de prévoir une dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).