(24) Afin de prévenir le risque de propagation de maladies répertoriées concernant les mouvements d’oiseaux captifs entre États membres, il convient, dans le présent règlement, de maintenir les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions se déroulant dans un autre État membre. En outre, le présent règlement devrait également prévoir des dispositions particulières pour les oiseaux de proie qui participent à des expositions de chasse au vol dans un autre État membre et pour les pigeons voyageurs qui participent à des activités sportives dans d’autres États membres.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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