(27) L’article 144, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à fixer les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements vers d’autres États membres d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés, les volailles et les animaux destinés à des établissements fermés, dans les cas où un certificat zoosanitaire est obligatoire pour que lesdits mouvements soient conformes aux conditions de police sanitaire prévues aux articles 124 à 142 du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, le présent règlement devrait établir des exigences en matière de certification zoosanitaire qui autoriseraient les mouvements vers d’autres États membres d’envois d’oiseaux captifs, d’abeilles mellifères, de bourdons (à l’exception des bourdons provenant d’établissements agréés de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur), de primates, de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.