Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(27) L’article 144, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à fixer les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements vers d’autres États membres d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés, les volailles et les animaux destinés à des établissements fermés, dans les cas où un certificat zoosanitaire est obligatoire pour que lesdits mouvements soient conformes aux conditions de police sanitaire prévues aux articles 124 à 142 du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, le présent règlement devrait établir des exigences en matière de certification zoosanitaire qui autoriseraient les mouvements vers d’autres États membres d’envois d’oiseaux captifs, d’abeilles mellifères, de bourdons (à l’exception des bourdons provenant d’établissements agréés de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur), de primates, de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).