(29) Les mouvements vers d’autres États membres de carnivores autres que les chiens, les chats et les furets devraient également être autorisés lorsqu’il n’existe pas de vaccin antirabique autorisé pour ces carnivores dans l’État membre d’origine et que la vaccination est effectuée conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, lequel prévoit l’utilisation de médicaments en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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