(3) L’article 5, paragraphe 1, et l’annexe II du règlement (UE) 2016/429, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission, établissent la liste des maladies animales présentant un intérêt particulier pour l’intervention de l’Union, tandis que le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission les classe en fonction des mesures spécifiques à leur appliquer et énumère les espèces animales auxquelles ces dispositions devraient s’appliquer. Les maladies de catégorie D sont considérées comme présentant un risque considérable de propagation lors des mouvements d’animaux entre États membres.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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