(32) Afin de garantir que les animaux terrestres détenus certifiés pour l’exportation vers un pays tiers, et dont le transport passe par un autre État membre jusqu’à la frontière extérieure de l’Union, satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements à l’intérieur de l’Union, les opérateurs devraient veiller à ce que les envois de ces animaux soient accompagnés de certificats zoosanitaires fournissant des attestations au moins aussi strictes que celles requises pour les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel est situé le point de sortie.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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