Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(32) Afin de garantir que les animaux terrestres détenus certifiés pour l’exportation vers un pays tiers, et dont le transport passe par un autre État membre jusqu’à la frontière extérieure de l’Union, satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements à l’intérieur de l’Union, les opérateurs devraient veiller à ce que les envois de ces animaux soient accompagnés de certificats zoosanitaires fournissant des attestations au moins aussi strictes que celles requises pour les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel est situé le point de sortie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).