Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(4) Il existe des programmes d’éradication pour les maladies de catégorie B ou C. Les règles applicables à ces programmes sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. Ces programmes d’éradication s’appliquent à un établissement, à une zone ou à un État membre, en fonction de la maladie en question, et les mesures requises prévoient certaines garanties zoosanitaires pour les mouvements d’animaux. Le règlement délégué précité fixe également les règles en matière de reconnaissance des États membres et des zones indemnes de maladie après l’achèvement fructueux du programme d’éradication concerné. Par conséquent, le présent règlement devrait également prévoir de telles garanties zoosanitaires en ce qui concerne les mouvements d’animaux vers d’autres États membres ou zones qui mettent en œuvre des programmes d’éradication ou qui bénéficient d’un statut «indemne de maladie» reconnu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).