Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(6) L’article 125 du règlement (UE) 2016/429 énonce les mesures de prévention des maladies requises en ce qui concerne le transport d’animaux. Il habilite également la Commission à fixer des exigences supplémentaires relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport des animaux terrestres détenus ainsi que des mesures de biosécurité afin d’atténuer les risques éventuels liés aux opérations de transport d’animaux dans l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’établir dans le présent règlement des dispositions plus détaillées concernant les exigences structurelles applicables aux moyens de transport et aux conteneurs ainsi que des exigences plus détaillées en matière de biosécurité pour les opérations de transport d’animaux, et de prévoir certaines exemptions. Des règles similaires s’appliquent également aux opérateurs qui travaillent dans le domaine du transport de certains produits germinaux, notamment d’œufs à couver de volailles et d’oiseaux captifs, et ces règles devraient également être établies dans le présent règlement sur la base de l’article 157, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).