(7) Des exigences relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et des mesures de biosécurité destinées à atténuer les risques éventuels liés à certaines opérations de transport d’animaux ont été définies dans les dispositions qui s’appliquaient avant l’application du règlement (UE) 2016/429, en particulier celles des directives 64/432/CEE, 91/68/CEE, 2009/156/CE et 2009/158/CE du Conseil concernant les opérations de transport de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volailles et d’œufs à couver. Ces exigences se sont révélées efficaces pour prévenir le risque de propagation des maladies animales dans l’Union lors des opérations de transport. Il convient par conséquent de conserver les éléments essentiels de ces exigences et de les adapter aux opérations de transport de tous les animaux terrestres détenus et des œufs à couver.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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