(8) L’article 132, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission fixe un délai maximal dans lequel l’opérateur d’un abattoir recevant des ongulés et des volailles détenus en provenance d’un autre État membre doit garantir l’abattage de ces animaux. Le présent règlement devrait dès lors prévoir un délai maximal pour l’abattage des animaux, de sorte que le statut sanitaire de ces animaux ne compromette pas celui des animaux présents sur le lieu de destination. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des règles applicables aux mouvements d’envois d’ongulés sensibles à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), qui peuvent présenter un risque spécifique de propagation en raison de la transmission par vecteur de la maladie. Il convient par conséquent que le présent règlement établisse certaines dispositions particulières concernant l’abattage de ces animaux.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.