Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2020/688EUR-Lex →

(8) L’article 132, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission fixe un délai maximal dans lequel l’opérateur d’un abattoir recevant des ongulés et des volailles détenus en provenance d’un autre État membre doit garantir l’abattage de ces animaux. Le présent règlement devrait dès lors prévoir un délai maximal pour l’abattage des animaux, de sorte que le statut sanitaire de ces animaux ne compromette pas celui des animaux présents sur le lieu de destination. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des règles applicables aux mouvements d’envois d’ongulés sensibles à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), qui peuvent présenter un risque spécifique de propagation en raison de la transmission par vecteur de la maladie. Il convient par conséquent que le présent règlement établisse certaines dispositions particulières concernant l’abattage de ces animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).