(9) En ce qui concerne les mouvements d’ongulés et de volailles détenus vers d’autres États membres, l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des règles en ce qui concerne les périodes de séjour, la période nécessaire pendant laquelle l’introduction d’ongulés ou de volailles détenus dans l’établissement est limitée avant le mouvement et les conditions de police sanitaire supplémentaires en vue de réduire le risque de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement. Il est par conséquent nécessaire d’établir dans le présent règlement des mesures appropriées pour préserver la santé des animaux et prévenir la propagation de maladies lors des mouvements d’ongulés, de volailles et d’oiseaux captifs. Ces mesures devraient tenir compte des dispositions qui s’appliquaient avant l’application du règlement (UE) 2016/429. Ces dispositions relatives aux ongulés, aux volailles et aux oiseaux captifs étaient établies dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 2009/158/CE, 2009/156/CE et, en partie, 92/65/CEE du Conseil. S’il y a lieu, ces dispositions devraient introduire des exigences nouvelles ou différentes, notamment afin de tenir compte des nouvelles avancées et normes scientifiques ou de la liste des maladies prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2018/1629, ainsi que de la classification des maladies établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882.
Règlement délégué (UE) 2020/688 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/688
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/688
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0688)
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