Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléInformations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union et lors de la remise des rapports y afférents
Rattachement
Section 3 — Programme de surveillance au sein de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 1 — Surveillance
  4. Section 3 — Programme de surveillance au sein de l’Union
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle soumet un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente fournit au moins les informations suivantes:

a) une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début de la mise en œuvre du programme et les données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie;

b) la population animale cible, les unités épidémiologiques et les zones du programme;

c) l’organisation de l’autorité compétente, la surveillance de la mise en œuvre du programme, les contrôles officiels à effectuer au cours de la mise en œuvre du programme et le rôle de tous les opérateurs, professionnels de la santé des animaux, vétérinaires, laboratoires vétérinaires et autres personnes physiques ou morales concernés;

d) la description et la délimitation des régions géographiques et administratives dans lesquelles le programme sera appliqué;

e) les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement du programme;

f) les méthodes de diagnostic utilisées, le nombre d’échantillons testés, la fréquence des tests et le schéma d’échantillonnage;

g) les facteurs de risque à prendre en considération lors de la conception d’une surveillance ciblée fondée sur les risques.

2. Lorsqu’elle remet un rapport sur un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente y mentionne au moins les informations suivantes:

a) la description des mesures mises en œuvre et des résultats obtenus sur la base des informations visées au paragraphe 1, point b), et points d) à f); et

b) les résultats du suivi de l’évolution épidémiologique de la maladie en présence d’un cas suspect ou confirmé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).