Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléStratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux terrestres en vue de leur éradication
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux terrestres, elle fonde ces programmes sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie:

a) le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication conformément à l’article 13, paragraphe 1;

b) la durée du programme d’éradication conformément à l’article 15, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires conformément à l’article 14; et

c) les exigences propres à la maladie, établies:

i) aux articles 16 à 31, pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe M. tuberculosis, la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et la diarrhée virale bovine;

ii) aux articles 32 à 36 pour l’infection par le virus de la rage;

iii) aux articles 37 à 45 pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine.

2. L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que les objectifs du programme soient atteints et que les résultats durent.

Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, et notamment une surveillance renforcée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).