Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléChamp d’application territorial et populations animales
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment:
a) le territoire qu’il couvre; et
b) la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.
2. Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), consiste en:
a) l’intégralité du territoire de l’État membre; ou
b) une ou plusieurs zones, pour autant que chaque zone corresponde à une ou plusieurs unités administratives d’au moins 2 000 km2 et comprenne au moins une des régions définies en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2016/429.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut définir des zones d’une superficie inférieure à 2 000 km2 en se fondant sur:
a) une surface minimale qui n’est pas significativement inférieure à 2 000 km2; ou
b) l’existence de barrières naturelles ayant une incidence au vu du profil de la maladie.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.