Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléPériode d’application
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. L’autorité compétente fixe dans le programme d’éradication la période d’application en tenant compte de la situation initiale et des objectifs intermédiaires visés à l’article 14, paragraphe 2.
2. Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.