Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléObligations des opérateurs en ce qui concerne les programmes d’éradication de certaines maladies
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Les opérateurs d’établissements où sont détenus des animaux des populations animales cibles visées à l’article 17, à l’exception des abattoirs, remplissent les exigences générales et les exigences propres à la maladie suivantes afin d’obtenir et de conserver le statut «indemne de maladie» des établissements:

a) exigences générales:

i) surveiller les populations animales cibles et supplémentaires au regard de la maladie concernée selon les modalités prescrites par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 1;

ii) en cas de mouvements d’animaux des populations animales cibles, veiller à ce que le statut sanitaire des établissements ne soit pas menacé par le transport ou l’introduction dans les établissements d’animaux des populations animales cibles ou supplémentaires ou de produits qui en sont issus;

iii) vacciner les animaux détenus des populations animales cibles contre la maladie en question;

iv) prendre des mesures de lutte en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;

v) prendre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente et pouvant inclure, le cas échéant, la séparation des animaux en fonction de leur statut sanitaire par des mesures de protection physique et des mesures de gestion;

b) exigences propres à la maladie énoncées:

i) à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

ii) à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

iii) à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

iv) à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v) à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

vi) à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

2. Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux des populations animales cibles visées à l’article 17 remplissent les exigences générales énoncées au paragraphe 1, points a) i), a) iv) et a) v).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).