Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléDérogation en ce qui concerne l’octroi du statut «indemne de maladie» aux établissements
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
Par dérogation à l’article 18 et à condition que les populations animales cibles concernées satisfassent aux exigences générales énoncées à l’article 18, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut décider que les obligations énoncées à l’article 18, paragraphe 1, que les opérateurs doivent remplir pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», ne s’appliquent pas aux opérateurs des établissements suivants:
a) les établissements fermés;
b) les établissements où les animaux sont détenus uniquement aux fins de rassemblements;
c) les établissements où les animaux sont détenus uniquement en vue de réaliser des numéros d’animaux;
d) les cirques ambulants.
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