Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée, l’autorité compétente mène des enquêtes, ouvre une enquête épidémiologique et suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement où le cas suspect est apparu jusqu’à la conclusion de ces différentes enquêtes.
2. Dans l’attente des résultats des enquêtes visées au paragraphe 1, l’autorité compétente:
a) interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée au départ de l’établissement, sauf si elle a autorisé l’abattage immédiat de ces animaux dans un abattoir désigné;
b) lorsqu’elle le juge nécessaire pour maîtriser le risque de propagation de la maladie:
i) ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects au sein de l’établissement;
ii) limite l’introduction d’animaux de la population animale cible concernée dans l’établissement;
iii) limite les mouvements de produits issus de la population animale cible concernée au départ ou à destination de l’établissement.
3. L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.
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