Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléExtension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21:
a) aux populations animales supplémentaires concernées détenues dans l’établissement;
b) à tout établissement ayant un lien épidémiologique avec l’établissement dans lequel le cas suspect est apparu.
2. Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21 aux établissements exposés au risque d’infection.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.