Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléDérogations aux mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, l’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut décider de ne pas suspendre le statut «indemne de maladie» de tout l’établissement lorsque celui-ci est composé de différentes unités épidémiologiques, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 4.

2. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée vers un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies:

a) les animaux ne sont déplacés que par transport direct;

b) dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées sans contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée.

3. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée, à condition qu’ils soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel.

4. Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 2, l’autorité compétente:

a) suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet des dérogations jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1;

b) interdit, jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1, les mouvements d’animaux à partir de cet établissement, sauf si elle a autorisé leur transport direct à destination d’un abattoir désigné en vue d’un abattage immédiat;

c) en cas de suspicion d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, maintient l’interdiction énoncée au point b) après la fin de l’enquête jusqu’à ce que tous les animaux déplacés dans l’établissement dans le cadre de la dérogation visée au paragraphe 2 aient été abattus.

5. L’autorité compétente ne peut recourir aux dérogations prévues aux paragraphes 1 à 3 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations:

a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et

b) fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires;

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).