Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléGestion des produits provenant d’établissements infectés
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Dans tous les établissements infectés par Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures suivantes:
a) le lait de cas confirmés peut être administré uniquement aux animaux détenus dans le même établissement après une transformation garantissant l’inactivation de l’agent pathogène, ou il est éliminé;
b) le fumier, la paille, les aliments pour animaux ou toute autre matière et substance ayant été en contact avec un cas confirmé ou avec du matériel contaminé sont collectés et éliminés dès que possible ou, après une évaluation appropriée des risques, stockés et traités de manière à ramener le risque de propagation de la maladie à un niveau acceptable.
2. En cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’autorité compétente ordonne la collecte et l’élimination des fœtus, des animaux mort-nés, des animaux morts après la naissance des suites de la maladie et des placentas dans tous les établissements infectés.
3. En cas d’infection par une maladie de catégorie C, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime nécessaire, toutes les mesures appropriées énoncées aux paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne la traçabilité amont, la transformation ou l’élimination de tous les produits provenant d’établissements infectés susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d’avoir une incidence sur la santé humaine.
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