Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléNettoyage, désinfection et autres mesures permettant de prévenir la propagation de l’infection
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. L’autorité compétente ordonne aux opérateurs de tous les établissements infectés ou recevant des animaux en provenance d’établissements infectés de procéder au nettoyage et à la désinfection ou, le cas échéant, à l’élimination en toute sécurité:

a) de toutes les parties des établissements susceptibles d’avoir été contaminées après l’enlèvement des cas suspects et confirmés et avant le repeuplement;

b) de tout aliment pour animaux, de toute matière, de toute substance et de tout équipement médical, d’élevage ou de production susceptibles d’avoir été contaminés;

c) de tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;

d) de tous les moyens de transport, conteneurs et équipements à la suite du transport d’animaux ou de produits en provenance d’établissements infectés;

e) des zones de chargement des animaux après chaque utilisation.

2. L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.

3. L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection, ou, le cas échéant, l’élimination en toute sécurité, et ne rétablit et n’accorde de nouveau à l’établissement le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ou, le cas échéant, d’élimination sûre ont été menées à bien.

4. L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, considérer un pâturage comme contaminé et interdire d’y placer des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur à celui de la population animale cible ou, si la situation épidémiologique l’exige, des populations animales supplémentaires, pendant un délai suffisant pour atteindre un risque de persistance de l’agent pathogène jugé négligeable.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).