Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléStratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
Rattachement
Section 3 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 3 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend:

a) la vaccination des animaux de la population animale cible qu’elle estime pertinente à cet égard;

b) la mise en œuvre de mesures visant à réduire le risque de contact avec des animaux infectés;

c) la maîtrise du risque de propagation et d’introduction de la maladie sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

2. L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication en considérant que celui-ci doit:

a) être fondé sur une évaluation des risques, mise à jour au besoin en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique;

b) être appuyé par des campagnes d’information du public associant toutes les parties prenantes concernées;

c) faire l’objet d’une coordination, si nécessaire, avec les autorités concernées chargées de la santé publique, des populations d’animaux sauvages ou de la chasse;

d) être calibré selon une approche territoriale fondée sur les risques.

3. L’autorité compétente peut participer à la mise en œuvre de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage dans un pays tiers ou territoire, afin de prévenir le risque de propagation et d’introduction du virus de la rage sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).