Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléPopulation animale cible des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
RattachementSection 3 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 3 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage à la population animale cible suivante: les animaux détenus et les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles suivantes: Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae et Camelidae.
2. L’autorité compétente applique les mesures du programme d’éradication en premier lieu aux renards sauvages, qui sont le principal réservoir du virus de la rage.
3. L’autorité compétente soumet aux mesures du programme d’éradication d’autres populations animales cibles que les renards sauvages lorsqu’elle considère que ces autres populations présentent un risque significatif.
4. L’autorité compétente peut inclure les animaux sauvages d’espèces de l’ordre Chiroptera dans la population animale cible aux fins de la surveillance visée à l’article 4.
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