Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la rage
Rattachement
Section 3 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 3 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

En cas de suspicion d’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente:

a) procède à des enquêtes complémentaires propres à confirmer ou infirmer la présence de la maladie;

b) ordonne les restrictions de mouvement pertinentes ou la mise à mort des cas suspects afin de protéger les êtres humains et les animaux contre le risque d’infection dans l’attente des résultats des enquêtes;

c) ordonne toute mesure d’atténuation des risques justifiée afin de réduire le risque de transmission ultérieure du virus de la rage aux êtres humains ou aux animaux.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).