Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléStratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Rattachement
Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication optionnel concernant l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend:

a) la surveillance de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1;

b) la vaccination de la population animale cible concernée dans le but d’éradiquer la maladie au moyen de campagnes de vaccination régulières à mettre en œuvre, le cas échéant, suivant une stratégie à long terme;

c) des restrictions de mouvement de la population animale cible, conformément aux exigences énoncées aux articles 43 et 45;

d) des mesures d’atténuation des risques visant à limiter au maximum la transmission de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine par des vecteurs.

2. L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication de manière que:

a) tous les sérotypes 1 à 24 présents sur le territoire couvert par le programme d’éradication soient détectés et éradiqués;

b) le territoire couvert par le programme d’éradication corresponde:

i) à l’intégralité du territoire de l’État membre; ou

ii) à une ou plusieurs zones comprenant le territoire situé dans un rayon d’au moins 150 km autour de chaque établissement infecté.

3. Par dérogation au paragraphe 2, point b) ii), l’autorité compétente peut adapter la ou les zones couvertes par le programme d’éradication en fonction:

a) de la situation géographique du ou des établissements infectés et des limites des unités administratives correspondantes;

b) des conditions écologiques et météorologiques;

c) de l’abondance, de l’activité et de la répartition des vecteurs présents dans la ou les zones;

d) du sérotype du virus de la fièvre catarrhale ovine concerné;

e) des résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 42;

f) des résultats des activités de surveillance.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).