Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléObligations des opérateurs dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Rattachement
Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Les opérateurs d’établissements, autres que des abattoirs, où sont détenus des animaux de la population animale cible visée à l’article 38, paragraphe 1:

a) remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible;

b) remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance entomologique;

c) font vacciner les animaux de la population animale cible selon les ordres de l’autorité compétente;

d) en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente;

e) remplissent les exigences en matière de mouvements imposées par l’autorité compétente;

f) mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

2. Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux de la population animale cible visée à l’article 38, paragraphe 1:

a) remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible;

b) en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente;

c) mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).