1. L’autorité compétente spécifie la population animale cible aux fins de la surveillance visée à l’article 3 pour chaque maladie répertoriée et, le cas échéant, pour chaque maladie émergente, en incluant:
a) les animaux détenus des espèces répertoriées;
b) les animaux sauvages des espèces répertoriées, si:
i) ces animaux sont soumis à un programme de surveillance au sein de l’Union, à un programme d’éradication obligatoire ou optionnel ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»;
ii) l’autorité compétente considère que ces animaux constituent un risque susceptible de nuire au statut sanitaire d’autres espèces dans un État membre, une zone ou un compartiment; ou
iii) une surveillance est nécessaire pour évaluer les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union ou aux mouvements au sein de l’Union.
2. Afin de garantir la détection précoce d’une maladie émergente chez des espèces autres que celles visées au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente inclut dans la population animale cible les animaux détenus appartenant à des espèces qui ne sont pas répertoriées pour la maladie répertoriée concernée si les critères suivants s’appliquent:
a) ces animaux sont déplacés vers des établissements situés dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment; et
b) en raison du nombre d’animaux ou de la fréquence des mouvements, l’autorité compétente considère que ces animaux présentent un risque susceptible de nuire au statut sanitaire d’autres animaux détenus dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment dans l’éventualité où la maladie apparaîtrait chez cette espèce.
3. L’autorité compétente inclut dans la population animale cible des animaux détenus ou des animaux sauvages d’espèces qui ne sont pas répertoriés aux fins de la maladie répertoriée concernée lorsque l’autorité compétente considère qu’ils présentent un risque pour la santé animale et humaine.