Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
RattachementSection 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. En cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente mène une enquête pour confirmer ou infirmer la maladie.
2. Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:
a) limite les mouvements d’animaux et de produits germinaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat;
b) ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsque c’est nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs.
3. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux établissements où les animaux de la population animale cible ont été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue aux cas suspects.
4. Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.