Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Rattachement
Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
  4. Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. En cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente:

a) confirme le foyer et, si nécessaire, met en place ou étend la zone couverte par le programme d’éradication;

b) mène une enquête épidémiologique, si nécessaire;

c) limite les mouvements d’animaux de la population animale cible à partir de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat;

d) limite les mouvements de produits germinaux d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus;

e) ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsqu’elle l’estime nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs;

f) applique les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 41 à tous les établissements ayant un lien épidémiologique avec le cas confirmé, y compris ceux qui détiennent des animaux de la population animale cible ayant été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue au cas confirmé.

2. Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et afin d’éviter la propagation de la maladie, l’autorité compétente, lorsqu’elle le juge nécessaire:

a) ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux contre la fièvre catarrhale ovine avec le ou les sérotypes du virus pertinents conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d);

b) étudie et surveille le statut sanitaire de la population animale cible à proximité de l’établissement où le cas confirmé est détenu.

3. Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).