Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléÉtablissement protégé des vecteurs
RattachementSection 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres
Section 4 — Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente peut octroyer le statut «établissement protégé des vecteurs» aux établissements ou installations qui remplissent les critères énoncés à l’annexe V, partie II, chapitre 3.
2. L’autorité compétente vérifie, à la fréquence adéquate, mais au moins au début, au cours et à la fin de la période de protection requise, l’efficacité des mesures mises en œuvre au moyen d’un piège à vecteurs placé à l’intérieur de l’établissement.
3. L’autorité compétente retire immédiatement le statut «établissement protégé des vecteurs» lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies.
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