Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléChamp d’application territorial et population animale
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment:
a) le territoire qu’il couvre; et
b) la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.
2. Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), peut consister en:
a) l’intégralité du territoire de l’État membre;
b) une ou plusieurs zones; ou
c) la situation géographique des établissements composant le ou les compartiments.
3. Tous les établissements situés dans l’État membre, la zone ou le compartiment couverts par le programme d’éradication sont inclus dans le programme d’éradication.
4. Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut exclure du programme d’éradication les établissements aquacoles qui ne présentent pas un risque significatif pour la réussite de ce programme et qui sont dispensés de l’obligation de demander l’agrément.
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