Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléExclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible
RattachementSection 1 — Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 1 — Surveillance
Section 1 — Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, dans le cadre de la surveillance d’une maladie n’appartenant pas à la catégorie A, limiter la population animale cible aux catégories d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont soumises, pour cette maladie:
a) à des programmes de surveillance au sein de l’Union;
b) à des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»; ou
c) à des conditions de police sanitaire fondées sur la surveillance applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union.
2. Les catégories d’animaux détenus visées au paragraphe 1 peuvent être fondées sur l’âge, le sexe, la localisation et le type de production des animaux.
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