Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléExigences minimales applicables à un programme d’éradication
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
L’autorité compétente fonde le programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C particulière applicable à un État membre, une zone ou un compartiment sur:
a) la détermination du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment, au vu du statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées;
b) la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements dans lesquels des cas suspects et confirmés sont détectés;
c) la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques afin de réduire le risque d’infection des espèces répertoriées dans un établissement;
d) dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication.
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