Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléPopulation animale à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. L’autorité compétente applique le programme d’éradication aux espèces répertoriées détenues dans des établissements situés sur le territoire de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider d’exclure du programme d’éradication, sur la base d’une évaluation des risques, les établissements détenant uniquement des espèces vectrices mentionnées dans le tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

3. Sous réserve de faisabilité technique, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication des populations animales supplémentaires lorsque ces animaux:

a) constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des animaux visés au paragraphe 1;

b) sont inclus en raison du nombre restreint d’établissements aquacoles soumis au programme d’éradication et lorsque leur inclusion est nécessaire pour obtenir une couverture épidémiologique satisfaisante de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).