Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMesures à appliquer dans les États membres, les zones ou les compartiments couverts par les programmes d’éradication
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Afin de suivre l’avancement des programmes d’éradication, l’autorité compétente classe le statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées en fonction:
a) du statut sanitaire de chaque établissement tel qu’il est connu au moment où le programme d’éradication commence;
b) de l’observation des conditions d’introduction des animaux des espèces répertoriées dans l’établissement;
c) de l’observation par l’opérateur de l’obligation de notifier toute suspicion ou détection de la maladie à l’autorité compétente;
d) de l’observation des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;
e) des programmes de vaccination susceptibles de s’appliquer aux animaux d’espèces répertoriées détenus dans l’établissement;
f) de toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente.
2. L’autorité compétente:
a) engage, maintient ou lève le programme d’éradication en fonction de la conformité ou de la non-conformité des établissements aux exigences énoncées au paragraphe 1;
b) informe les opérateurs des établissements concernés de l’évolution du statut sanitaire et des mesures à mettre en œuvre pour l’octroi du statut «indemne de maladie».
3. Les opérateurs remplissent les exigences énoncées au paragraphe 1, points b) à f), afin de permettre la mise en œuvre du programme d’éradication jusqu’à sa réussite ou sa levée.
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